Le législateur a défini la preuve par écrit comme celle résultant « d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». La définition, extrêmement large, vise surtout n’importe quel mode de transmission.
Et le législateur de préciser que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
Le principe est donc clair : la preuve électronique est au même rang que le document écrit. Mais il est nécessaire que l’identité de l’auteur soit certaine et que le document ne puisse faire l’objet de modification.
Pour pouvoir facilités le choix de la solution nous avons établi plusieurs critere :